A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
24. Un véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie est considéré, aux fins du calcul du nombre de crédits et du maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un tel véhicule automobile conformément aux articles 20 à 23, comme un véhicule automobile zéro émission.
D. 1217-2017, a. 24; D. 1422-2023, a. 16.
24. Un véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie est considéré, aux fins du calcul du nombre de crédits et du maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un tel véhicule automobile, comme un véhicule automobile zéro émission.
D. 1217-2017, a. 24.
En vig.: 2018-01-11
24. Un véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie est considéré, aux fins du calcul du nombre de crédits et du maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un tel véhicule automobile, comme un véhicule automobile zéro émission.
D. 1217-2017, a. 24.